Juge d'instruction en France

Juge d'instruction
Codes
ROME (France)
K1904

Un juge d'instruction est, en France, un magistrat de l'ordre judiciaire chargé d'instruire[1] à charge et à décharge les procédures pénales. La loi lui confère donc un rôle de direction des enquêtes voire d'enquêteur (il détermine la stratégie et les orientations d'enquête, les investigations à effectuer, et peut réaliser lui-même les actes d'enquête) ainsi qu'un rôle juridictionnel (mise en examen lorsqu'il existe des indices graves ou concordants contre une personne ; appréciation des suites à donner à l'instruction : renvoi devant une juridiction ou non-lieu).

Il ne peut pas se saisir d'office et ne peut effectuer d'enquête que dans la stricte limite de sa saisine, cette limite étant fixée par le procureur de la République, même si les poursuites interviennent à la demande de la victime. Cela s'explique par le principe de l'opportunité des poursuites, conféré par la loi au procureur de la République, ainsi que par l'interdiction sauf exception, pour un magistrat de se saisir d'office car cela pourrait remettre en cause son impartialité.

Dès lors qu'un juge d'instruction est saisi, il est selon la loi seul compétent pour effectuer les actes d'enquête (perquisitions, surveillances, constatations...) et les services d'enquête (police ou gendarmerie) sont alors dessaisis à son profit. Néanmoins, compte-tenu du nombre d'affaires qu'il gère (une centaine, en moyenne), il n'est pas envisageable qu'il puisse effectuer lui-même chaque acte d'enquête, faute de temps et de moyens. Il peut donc faire appel à des officiers de police judiciaire pour effectuer les investigations, à qui il délègue ses pouvoirs par le biais de commissions rogatoires. Il décide du service d'enquête qu'il veut saisir (police ou gendarmerie ; service de police ou de gendarmerie spécialisé ou non...). Il ne peut néanmoins déléguer certains de ses pouvoirs les plus importants et notamment l'interrogatoire d'une personne mise en examen (celle-ci ne peut plus être placée en garde à vue et ne peut être entendue que par le juge d'instruction). Seul le juge d'instruction peut ordonner des expertises et procéder à certaines perquisitions.

Il effectue son enquête à charge et à décharge et apprécie les demandes d'actes des avocats de la défense ou de la partie civile. Si son enquête aboutit à des charges suffisantes sur certains chefs de poursuites, il rend une ordonnance de renvoi devant les juridictions pénales. Sinon, il rend une ordonnance de non-lieu. La plupart des ordonnances sur des affaires complexes sont mixtes (renvoi partiel ou non-lieu partiel) et interviennent fréquemment au fur et à mesure de l'avancement de l'instruction.

Le juge d'instruction peut être affecté à un pôle criminel suivant le tribunal dans lequel il se trouve.

  1. Il travaille avant un éventuel procès pénal en vue de rassembler tous les éléments permettant de déterminer si les charges à l'encontre des personnes poursuivies sont suffisantes pour que celles-ci soient jugées.

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